M-35.1, r. 121 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
5. Le Syndicat peut décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 4, les intérêts provenant de son administration. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général d’administration du Plan et des règlements.
Décision 4218, a. 5; Décision 7976, a. 4.